Les intérêts financiers versés par une entreprise à des associés sont contraints par un dispositif juridique et fiscal déroutant. Petit rappel pour ceux qui aiment les jeux de piste :
Par application de l’article 39-1-3 du Code général des impôts, ces intérêts sont plafonnés à un taux moyen établi trimestriellement par la direction générale du Trésor et publiées au Journal officiel.
L’article 212-I du même code ouvre cependant une brèche, en prévoyant que ce taux peut être différent, dès lors qu’il reflète des conditions de marché et surtout, qu’il est appliqué à des associés liés à l’entreprise par des liens de dépendance dont la définition est renvoyée à l’article 39-12.
Au titre de l’article de ce même article 39-12, des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises : « a- lorsque l’une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l’autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ; « b- lorsqu’elles sont placées l’une et l’autre, dans les conditions définies au a, sous le contrôle d’une même tierce entreprise ».
La combinaison de ces articles pose donc un mécanisme de va-et-vient susceptible de perdre le contribuable dans ses méandres. Le groupe Divalto en a fait les frais malheureux devant la CAA de Nancy.
En l’espèce, la société F avait émis des obligations convertibles en actions (OCA) rémunérées à un taux excédant celui de l’article 39-1-3 applicable à la même période. De telles OCA étaient détenues par une société P, associée minoritaire de la société P, mais qui se serait retrouvée majoritaire sitôt les obligations effectivement converties en actions. Par anticipation, la société P avait donc estimé légitime d’appliquer le taux alternatif de l’article 212-I, au motif que la société F serait par la force des choses associée majoritaire au sens de l’article 39-12.
La Cour administrative d’appel a rejeté cette application anticipative du dispositif et rappelle que celui-ci est d’interprétation stricte.
CAA Nancy 20 juin 2024 n° 22NC01300